UN JUGEMENT « ADORABLE »

Indépendamment de toute intention malveillante, le juge qui interprète largement les inflexibles

prescriptions de la loi peut aisément se refugier derrière le rôle créatif dont certains jurisconsultes,

par exemple Portalis, ont toujours voulu investir les juges : lorsque la loi est incomplète,

inadaptée, il faut pousser son interprétation jusqu’au stade de l’adaptation,

jusqu’à compléter même un dispositif inadapté. En d’autres termes,

certains juges peuvent avoir tendance à imiter le « Bon Juge » Magnaud, célèbre Président du Tribunal

de Château-Thierry (France) au début du 20ème siècle. Durant sa carrière, ce magistrat n’a cessé de

défrayer la chronique par des jugements « humains » et non conformistes.

 

A titre d’exemple, il a relaxé une voleuse de pain ayant avoué les faits. Nous reproduisons ci-dessous les

motifs de sa décision, dans le but secret d’inspirer nos juges quand ils seront saisis des cas posant des

problèmes humanitaires particulièrement dignes d’intérêt : 

 

« Le Tribunal,

Attendu que Louise Ménard, prévenue de vol, reconnaît avoir pris un pain

dans la boutique du boulanger Pierre;

 

Qu’elle exprime très sincèrement ses regrets de s’être laissé aller à commettre cet acte;

 

Attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de deux ans pour lequel personne ne lui

vient en aide et que, depuis un certain temps, elle est sans travail malgré ses recherches

pour s’en procurer ;

 

Qu’en ce moment, elle n’a pour toute ressource que le pain de deux kilos et les deux livres

de viande que lui délivre chaque semaine le bureau de bienfaisance de Charly pour elle,

sa mère et son enfant.

 

Attendu qu’au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger Pierre, elle n’avait

pas d’argent et que les denrées qu’elle avait reçues étaient épuisées depuis trente-six heures;

 

Que, ni elle, ni sa mère n’avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l’enfant

les quelques gouttes de lait qui étaient dans la maison ;

 

Qu’il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette société,

surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute;

 

Que, lorsqu’une pareille situation se présente et qu’elle est, comme pour Louise Ménard,

très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles

prescriptions de la loi.

 

Attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre

arbitre et d’amoindrir en lui, dans une grande mesure, la notion du bien et du mal,

Qu’un acte, ordinairement répréhensible, perd beaucoup de son caractère frauduleux,

lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer

un aliment de première nécessité, sans lequel la nature se refuse à mettre en œuvre

notre constitution physique;

 

Que l’intention frauduleuse est encore bien plus atténuée lorsqu’aux tortures aiguës

résultant une longue privation de nourriture, vient se joindre, comme dans l’espèce,

le désir si naturel chez une mère de les éviter au jeune enfant dont elle a la charge ;

 

Qu’il en résulte que tous les caractères de la préhension frauduleuse librement et

volontairement perpétrée ne se retrouvent pas dans le fait accompli par Louise Ménard

qui s’offre à désintéresser le boulanger Pierre, sur le premier travail qu’elle pourra se procurer ;

 

Que, si certains états pathologiques, notamment l’état de grossesse, ont souvent permis

de relaxer comme irresponsables les auteurs de vols accomplis sans nécessité, cette

irresponsabilité doit, à plus forte raison, être admise en faveur de ceux qui n’ont agi que

sous l’irrésistible impulsion de la faim ;

 

Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins des poursuites, sans dépens

et ce, par application de l’article 64 du Code Pénal,

»