LA RAISON D’ETRE de la SCP BOUBOU & Associés
Servir la justice, facteur de paix, à tout prix ; la rechercher sans souci ; l’aimer pour elle-même et non pour les avantages qu’on peut en retirer. Gagner avec le client.
En accomplissant cette mission, nous avons le sentiment de dominer les misères de notre vie éphémère, pour nous joindre à la vie éternelle et de nous rendre dignes de l’empreinte immortelle qui est en nous.
Il découle de ce principe éthique, entre autres le devoir pour nous de travailler assidûment pour acquérir toujours plus de savoir et de savoir-faire, afin d’améliorer notre capacité à bien fournir tous les services dus et à donner mieux que quiconque, une aide et une assistance efficace.
Pour atteindre ce but, chacun des membres du cabinet prend librement les engagements développés dans le Code de Conduite de la SCP BOUBOU & Associés.
CODE DE CONDUITE
de la SCP BOUBOU & Associés
I. Comportement général des membres du cabinet
Art. 1 Exercice de la profession
Exercer la profession d’avocat avec soin et diligence et dans le respect des lois et règlements.
S’abstenir d’exercer toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise au cabinet.
Art. 2 Exécution du mandat
Exécuter ses activités professionnelles en toute indépendance et établir avec les clients des relations clairement définies.
Traiter le mandat promptement et informer les clients de l’évolution de ses affaires.
Chaque membre du cabinet reconnaît qu’il est personnellement responsable de l’exécution du mandat, que ce dernier lui ait été confié personnellement ou au cabinet.
Art. 3 Fin du mandat
Ne jamais exercer notre droit de ne plus s’occuper d’une affaire à contretemps, de manière telle que le client ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile. Une raison financière ne peut être invoquée qu’au cas où la mauvaise foi du client est clairement établie.
Art. 4 Décès de l’avocat
Prendre toutes les mesures qui s’imposent, afin qu’à son décès, les intérêts des clients et le secret professionnel soient sauvegardés.
Art. 5 Libre choix de l’avocat
Ne passer avec un client aucun accord contraire au principe du libre choix de l’avocat.
Art. 6 Comportement en procédure
Sauf accord exprès de la partie adverse, ne pas porter à la connaissance du Tribunal des propositions de médiation, d’arbitrage ou de conciliation.
Art. 7 L’intérêt du client
Toujours conseiller et défendre promptement, consciencieusement et avec diligence les intérêts du client, même par rapport à nos propres intérêts ou à ceux de nos confrères, sous réserve du strict respect des règles légales et déontologiques.
Assumer personnellement la responsabilité de la mission qui nous est confiée.
Ne pas accepter de se charger d’une affaire sans être sûr d’avoir la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un tiers ayant cette compétence.
Art. 8 Rapport avec les autorités
S’adresser aux autorités avec le respect qui leur est dû et attendre d’elles les mêmes égards.
Entreprendre toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de nos clients.
Art. 9 Règlement amiable des litiges
S’efforcer de convaincre les justiciables à régler à l’amiable leur litige en leur enseignant des avantages que représentent les modes amiables de règlement des différends (MARD).
Art. 10 Indépendance
La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l’impartialité du juge.
Par conséquent :
- nous nous engageons à éviter toute atteinte à notre indépendance et à veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire au client, au juge ou à des tiers,
- nous reconnaissons que le conseil donné au client n’a aucune valeur, s’il n’a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure,
- n’exercer aucune activité incompatible avec notre indépendance,
- éviter tous liens susceptibles de nous exposer, dans l’exercice de notre profession, à quelque influence que ce soit de tiers.
Art. 11 Conflits d’intérêts
Nous nous abstenons de nous occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés, lorsque surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque notre indépendance risque de ne plus être entière.
Art. 12 Pluralité de clients
Nous n’acceptons pas de représenter, conseiller ou de défendre, dans la même affaire, plus d’un client, s’il existe un conflit ou un risque de conflit d’intérêts entre ces clients.
Nous mettons fin aux mandats de tous les clients concernés, s’il surgit un conflit d’intérêts, un risque de violation du secret professionnel ou si notre indépendance est menacée.
Art. 13 Mandats antérieurs
Nous n’acceptons pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier.
Art. 14 Changement de cabinet
Chaque membre du cabinet reconnaît expressément que s’il change de cabinet, il demeure soumis aux dispositions du présent code relatives aux conflits d’intérêts.
Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder le secret professionnel et éviter les conflits d’intérêts.
Art. 15 Secret professionnel
Nous avons toujours en esprit que l’avocat est lié au secret professionnel, à l’égard de quiconque et sans limite de temps, pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l’exercice de sa profession.
Même s’il en a été délié, il ne peut être obligé de révéler un secret, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt du client.
Tous les collaborateurs, employés et autres auxiliaires se soumettent au respect de ces règles régissant le secret professionnel.
Art. 16 Assistance judiciaire
Nous prenons des dispositions afin que le justiciable dans le besoin, qui nous sollicite, puisse bénéficier gratuitement de notre assistance judiciaire.
Nous nous engageons à informer le nécessiteux lorsqu’il est susceptible de bénéficier de l’assistance judiciaire.
Nous exécutons tous les mandats avec les mêmes soins.
II. Honoraires
Art. 17 Principe
Le montant des honoraires doit être approprié par rapport au dossier.
Les honoraires sont déterminés selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l’importance de l’affaire, l’intérêt du client, notre expérience en tant qu’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure.
Informer le client des principes de la fixation des honoraires lors de l’acception du mandat.
Art. 18 Convention sur honoraires
Les honoraires forfaitaires qui peuvent être convenus doivent correspondre aux prestations probables que le cabinet sera appelé à fournir.
Nous admettons la possibilité de convenir d’une prime en cas de succès, s’ajoutant aux honoraires (pactum de palmario).
Art. 19 Provisions
Une provision sur honoraires et frais à payer doit être déterminée.
Art. 20 Reddition de comptes
Le Cabinet doit informer régulièrement le client du montant des honoraires et des frais engagés.
A la demande du client, sa facture peut être détaillée.
Art. 21 Commission pour l’apport de mandats
Nous ne versons aucune commission à des tiers pour leur apport de mandats. De même, nous n’acceptons aucune commission si nous transmettons un mandat à un tiers.
Art. 22 Avoirs confiés
Nous nous engageons à conserver les avoirs qui nous sont confiés séparément de notre propre patrimoine.
Nous respectons de manière consciencieuse les fonds des tiers et nous sommes toujours prêts à les restituer sans délai.
Nous tenons une comptabilité complète et exacte des fonds confiés.
III. Comportement envers les confrères
Art. 23 Loyauté et confraternité
Nous nous abstenons de toute attaque personnelle contre un confrère, dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, la confraternité ne doit pas porter atteinte aux intérêts du client.
Art. 24 Copies de requêtes
Nous remettons spontanément aux confrères copie de toute communication adressée à une autorité ou à un tribunal.
Art. 25 Changement d’avocat
Nous ne reprenons un mandat confié précédemment à un confrère qu’après avoir obtenu l’autorisation de ce dernier.
Art. 26 Prise de contact avec la partie adverse
Nous nous interdisons tout contact direct avec une partie adverse : les échanges de conclusions sont faits exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat de la partie adverse et s’il n’en a pas, par l’intermédiaire du tribunal.
Art. 27 Litige entre confrères
Nous informons le confrère si nous estimons qu’il est coupable d’une violation d’une règle légale ou déontologique. Si une poursuite s’impose, une solution amiable sera d’abord recherchée.
Art. 28 Mandats contre des confrères
Avant d’agir contre un confrère en raison de son activité professionnelle, nous nous efforcerons au préalable de tenter un règlement amiable.
IV. RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
Art. 29 Déontologie de l’activité judiciaire
Nous observons les règles déontologiques applicables devant des juridictions lorsque nous comparaissons devant les cours et tribunaux, ou lorsque nous participons à une procédure.
Art. 30 Respect du juge
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, nous défendons les clients avec conscience et sans crainte ; sans tenir compte de nos propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour nous ou toute autre personne.
Art. 31 Champ d’application rationne personnae
Le présent Code a été adopté à l’unanimité des membres du cabinet.
Celui qui accepte de travailler avec le cabinet s’engage par cette acceptation à se soumettre aux dispositions du présent code.
Renouvelé à Douala, le 8 janvier 2026
